Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES Art. Annexe art. 31
De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.
Le montant des ressources du fonds commun affecté aux dépenses administratives et à la constitution de provisions et réserves est arrêté par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.
A la fin de chaque exercice, le solde disponible du fonds commun est versé à la réserve de ce fonds. Cette réserve ne peut être utilisée qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.
Toute somme versée au fonds commun lui est définitivement acquise.